P-9.0001, r. 1 - Règlement sur les autorisations d’accès et la durée d’utilisation des renseignements contenus dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique

Texte complet
1. Un médecin visé au paragraphe 1 ou 2 de l’article 69 de la Loi ou au paragraphe 12 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de:
1°  communiquer au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments toute ordonnance électronique de médicament qu’il rédige;
2°  recevoir communication des ordonnances contenues dans ce système.
Les personnes suivantes peuvent se voir attribuer les mêmes autorisations d’accès:
1°  le titulaire d’un certificat d’immatriculation en médecine visé au paragraphe 12.1 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé;
2°  le titulaire d’une carte de stage visé au paragraphe 9 de l’article 69 de la Loi ou au paragraphe 12.2 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé;
3°  le titulaire d’une autorisation visé au paragraphe 10 de l’article 69 de la Loi.
A.M. 2013-03, a. 1; A.M. 2018-016, a. 2; A.M. 2021-030, a. 2; A.M. 2022-041, a. 2.
1. Un médecin visé au paragraphe 1 ou 2 de l’article 69 de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) ou au paragraphe 12 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de:
1°  communiquer au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments toute ordonnance électronique de médicament qu’il rédige;
2°  recevoir communication des ordonnances contenues dans ce système.
Le titulaire d’une carte de stage, délivrée par le secrétaire du Collège des médecins du Québec, visé au paragraphe 9 de l’article 69 de la Loi ou le titulaire d’une autorisation, délivrée par le Collège des médecins en application de l’article 42.4 du Code des professions (chapitre C-26), visé au paragraphe 10 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer les mêmes autorisations d’accès.
A.M. 2013-03, a. 1; A.M. 2018-016, a. 2; A.M. 2021-030, a. 2.
1. Un médecin visé au paragraphe 1 ou 2 de l’article 69 de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de:
1°  communiquer au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments toute ordonnance électronique de médicament qu’il rédige;
2°  recevoir communication des ordonnances contenues dans ce système.
Le titulaire d’une carte de stage, délivrée par le secrétaire du Collège des médecins du Québec, visé au paragraphe 9 de l’article 69 de la Loi ou le titulaire d’une autorisation, délivrée par le Collège des médecins en application de l’article 42.4 du Code des professions (chapitre C-26), visé au paragraphe 10 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer les mêmes autorisations d’accès.
A.M. 2013-03, a. 1; A.M. 2018-016, a. 2.
1. Un médecin visé au paragraphe 1 ou 2 de l’article 69 de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de:
1°  communiquer au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments toute ordonnance électronique de médicament qu’il rédige;
2°  recevoir communication des ordonnances contenues dans ce système.
Le titulaire d’une carte de stage, délivrée par le secrétaire du Collège des médecins du Québec, visé au paragraphe 9 de l’article 69 de la Loi ou le titulaire d’une autorisation, délivrée par le Collège des médecins en application de l’article 42.4 du Code des professions (chapitre C-26), visé au paragraphe 10 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer les mêmes autorisations d’accès.
A.M. 2013-03, a. 1.